Art. L1233-27, Code du travail
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L8097LGY
Lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « La jurisprudence "Framatome" est bien morte, et enterrée ! » / jurisprudence / lexbase social n°730 du 8 février 2018 Abonnés
Ancien texte Art. L321-2, Code du travail
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