Jurisprudence : Cass. soc., 20-11-2001, n° 99-46.131, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 20-11-2001, n° 99-46.131, inédit au bulletin, Rejet

A2324AXD

Référence

Cass. soc., 20-11-2001, n° 99-46.131, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1072846-cass-soc-20112001-n-9946131-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Bristol hôtel, société anonyme, dont le siège est 44, cours Jean Jaurès, 84000 Avignon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., employé depuis 1963 par la société Bristol hôtel et exerçant en dernier lieu les fonctions de sous-directeur, a été licencié le 6 novembre 1995, pour motif économique : qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale et invoqué en outre une violation de l'ordre des licenciements :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, n'est pas suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à mentionner, d'une part, la baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise et, d'autre part, la suppression du poste du salarié licencié, sans faire état d'un lien de causalité précis entre cette difficulté et la suppression de ce poste : qu'en retenant que la lettre de licenciement litigieuse était suffisamment motivée bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'elle se bornait à faire état d'une diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise et de la suppression du poste de M. Z..., sans mentionner en quoi cette baisse de résultat rendait nécessaire la suppression de cet emploi, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail :

Mais attendu que la lettre de licenciement faisait état d'une diminution du chiffre d'affaires entraînant une détérioration des résultats et de la trésorerie et contraignant l'employeur à supprimer l'emploi de sous-directeur ; que la cour d'appel a exactement relevé que cette motivation, fondée sur des éléments objectifs, précis et matériellement vérifiables, répondait aux exigences de l'article L 122-14-2 du Code du travail : que le moyen n'est pas fondé :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement
abusif et vexatoire alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit rechercher si la suppression du poste du salarié licencié motivée par un motif économique était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise : qu'en retenant que le motif litigieux reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la suppression du poste de M. Z... était rendue indispensable par la cause économique invoquée par l'employeur et qu'elle a estimée réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail :

2 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

qu'en retenant que la preuve que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de rechercher le reclassement du salarié avant de recourir à une mesure de licenciement économique résultait, d'une part, de la lettre adressée à M. Z... par M. Paul X... dans laquelle celui-ci affirmait qu'"une tentative de reclassement a été envisagée sans pouvoir trouver de solution" et, d'autre part, d'une attestation de M. Y..., expert comptable de la société Hôtel Bristol, dans laquelle celui-ci déclarait que "M. A... Paul nous a dit avoir discuté des perspectives de reclassement avec M. Z... et que celui-ci a dit ne pas pouvoir accepter une baisse significative de son salaire", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil :

Mais attendu, tout d'abord, que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve et de fait, d'une part, que les difficultés économiques de la société étaient réelles, le résultat de l'exercice 1995 étant déficitaire, d'autre part, que l'emploi de sous-directeur avait été supprimé, les tâches de M. Z... étant réparties entre les deux propriétaires de l'hôtel, employés depuis le mois de janvier 1991 : qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail :

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé qu'il n'existait dans l'entreprise aucune possibilité de reclassement de M. Z... dans un emploi équivalent, même de catégorie inférieure, et que la proposition de poursuivre le travail à temps partiel, exprimée par le salarié, n'était pas compatible avec la nature et l'importance des responsabilités du sous-directeur d'un petit hôtel : qu'elle a pu conclure de ces constatations que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement :

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des critères de l'ordre des licenciements alors que, selon le moyen, la catégorie qui sert de base à l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de cette catégorie, entre les salariés dirigeants et ceux qui ne le sont pas : qu'en retenant que la société Hôtel Bristol n'avait pas méconnu les exigences légales relatives à la fixation de l'ordre des licenciements dès lors que le poste de sous-directeur qu'occupait M. Z... était le seul de cette catégorie dans l'entreprise tout en constatant par ailleurs que les deux frères dirigeant cette entreprise occupaient aussi un poste d'encadrement, l'un étant employé en qualité de président directeur général et l'autre, en qualité de directeur commercial, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû faire application, parmi cette catégorie de personnel, des critères devant présider à l'ordre du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du travail :

Mais attendu que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune : qu'ayant relevé dans son arrêt que l'emploi de sous-directeur supprimé était le seul de sa catégorie dans l'entreprise et que le salarié n'invoquait pas sa polyvalence et sa capacité à exercer l'une des autres fonctions existantes dans l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas lieu à la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bristol hôtel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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