Jurisprudence : Cass. soc., 20-11-2001, n° 99-46.068, inédit au bulletin, Cassation

Cass. soc., 20-11-2001, n° 99-46.068, inédit au bulletin, Cassation

A2321AXA

Référence

Cass. soc., 20-11-2001, n° 99-46.068, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1072843-cass-soc-20112001-n-9946068-inedit-au-bulletin-cassation
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Clairgel, société anonyme, dont le siège est RN 9, 63670 La Roche Blanche,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise qui n'est pas motivée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1994 comme chauffeur-livreur par la société Clairgel, dépendant du groupe SIC, était chargé d'effectuer des livraisons dans les dépôts de Vendée et de Dordogne, depuis le dépôt de Limoges ; qu'à la suite de la prise de contrôle de la société SIC par la compagnie Générale des surgelés, ayant pour filiale la société Toupargel, une réorganisation de l'entreprise a été mise en place afin de regrouper les préparations de commandes sur la plate-forme Toupargel de Civrieux et Poitiers ; que cette nouvelle organisation entraînant notamment la suppression de postes de livreurs, la société Clairgel a mis en place un plan social et soumis à M. X... des offres de reclassement sur Poitiers et Civrieux ;

qu'après avoir refusé ces propositions, M. X... a été licencié le 26 septembre 1995 pour motif économique ;

Attendu que, pour dire que ce licenciement était fondé sur un motif économique et débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était précisé que la préparation des commandes était regroupée sur deux entrepôts de la société Toupargel, ce qui impliquait donc nécessairement la fermeture de certains des dépôts existants, que M. X... ne pouvait se méprendre sur les conséquences de cette réorganisation consécutive au rapprochement de deux sociétés ayant la même activité sur des emplois comme le sien et que la note d'information destinée au comité d'entreprise précisait que le regroupement de la préparation des commandes sur les deux entrepôts Toupargel entraînait la suppression de cinq dépôts Clairgel, dont celui de Limoges, et qu'il en résulterait le licenciement de quatre chauffeurs ;

Attendu, cependant, que la seule réorganisation de l'entreprise ne peut suffire à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que cette réorganisation était effectuée afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Clairgel aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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