Art. R353-1, Code monétaire et financier
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L1565LK8
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire et financier telle que définie à l'article L. 341-1, à l'exception des cas mentionnés au septième alinéa de cet article, de ne pas fournir à la personne démarchée les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 341-16 et celles mentionnées au 7° de l'article L. 341-12, ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Quelques incertitudes juridiques liées au délit de démarchage bancaire ou financier illicite » / le point sur... / lexbase affaires n°603 du 25 juillet 2019 Abonnés
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