Art. L612-8-1, Code monétaire et financier

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L4544LHR

I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de sept membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;

5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;

6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant ;

7° Le vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution.

IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret.

Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

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