Art. L561-47-1, Code monétaire et financier
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L0698LWR
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 et, dans la mesure où cela s'inscrit dans l'exercice normal de leurs contrôles, les autorités mentionnées au I de l'article L. 561-36, signalent au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu'elles constatent entre les informations inscrites dans le registre des bénéficiaires effectifs mentionné à l'article L. 561-46 et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l'absence d'enregistrement de ces informations.
Le greffier invite dans ces cas la société ou l'entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Le blanchiment au 1er trimestre 2020 : l’extension continue du domaine de la lutte » / focus / lexbase pénal n°28 du 18 juin 2020 Abonnés
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