Art. L214-159, Code monétaire et financier
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L6491IXP
I. – Sauf dispositions contraires, les fonds professionnels de capital investissement sont des fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-27 à L. 214-32-1.
II. – Les fonds professionnels de capital investissement prennent la forme soit de fonds communs de placement, soit de sociétés d'investissement à capital variable dénommées " sociétés de capital investissement ".
Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-33, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et des 1° et 9° de l'article L. 214-24-31, sont applicables à la société de capital investissement.
Les dispositions applicables au règlement et aux parts du fonds professionnel de capital investissement sont applicables aux statuts et aux actions de la société de capital investissement.
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Cité par Art. L225-95-1, Code de commerce
Cité par Art. R131-1-1, Code des assurances
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