Art. R421-51, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4699LZ3
La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
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