Art. L3313-1, Code général des collectivités territoriales
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L2574KGG
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Chronique de finances locales - Février 2016 » / chronique / lexbase public n°403 du 4 février 2016 Abonnés
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