Art. L2573-43, Code général des collectivités territoriales
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L0632H48
I. – Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.
II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 :
1° Le 3° est supprimé ;
2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ;
3° Le 9° est ainsi rédigé :
" 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 ";
4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ;
5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ;
IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2° Les produits des taxes sur les services rendus ".
V. – Pour l'application de l'article L. 2331-4 :
1° Les dispositions des 1° à 11° sont remplacées par les dispositions suivantes : " 1° Les produits des redevances pour services rendus ; "
2° Les 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement : 2°, 3°, 4° et 5°.
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