Jurisprudence : CE Contentieux, 26-10-2001, n° 234332

CE Contentieux, 26-10-2001, n° 234332

A1543AXG

Référence

CE Contentieux, 26-10-2001, n° 234332. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1072031-ce-contentieux-26102001-n-234332
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 234332

COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN

M. Derepas, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 octobre 2001
Lecture du 26 octobre 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2001 et 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité 38, Grande rue à Berchères-Saint-Germain (28300) ; la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 6 décembre 2000 du préfet d'Eure-et-Loir portant création de la communauté de communes de l'Orée de Chartres ;

2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes;

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN;

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement;

Considérant que par un arrêté en date du 4 septembre 2000, le préfet d'Eure-et-Loir a défini le périmètre de la communauté de communes de l'Orée de Chartres, qui comprend neuf communes dont la commune de Berchères-Saint-Germain ; que par un arrêté du 6 décembre 2000, le préfet d'Eure-et-Loir a créé cette communauté de communes; que par une ordonnance en date du 17 mai 2001, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la commune de Berchères-Saint-Germain tendant à la suspension de ce dernier arrêté; que la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait omis de mentionner dans l'ordonnance attaquée les conclusions des parties, en méconnaissance de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant que le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande de la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN en se bornant à relever qu'aucun des moyens invoqués par la commune n'était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communautés de communes : "La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressés sur l'arrêté dressant la liste des communes, Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, Cette majorité doit nécessairement comprendre: 1° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (..)" ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dispose que la communauté de communes exerce obligatoirement, "pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire", des compétences relevant de chacun des deux groupes définis au I de cet article et d'au moins un des quatre groupes définis au II du même article ; que le III du même article dispose que "la définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté" ; que le IV du même article dispose que "L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés au I et au II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes" ;

Considérant, enfin, que l'article L. 5211-17 du même code prévoit que "les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice (..)" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999 dont elles sont issues, que si la décision institutive d'une communauté de communes doit définir les compétences de la communauté relevant des groupes figurant au I et au II de l'article L. 5214-16 précité, la définition des opérations d'intérêt communautaire menées par la communauté dans le cadre de ces compétences peut quant à elle intervenir postérieurement à sa création; qu'ainsi, en estimant que l'absence de définition des opérations d'intérêt communautaire dans l'arrêté attaqué n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en relevant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 mai 2001 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1erT : La requête de la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERCHERES-SAINT-GERMAIN, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - COLLECTIVITES TERRITORIALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.