Art. L212-2, Code du cinéma et de l'image animée
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L6861IET
Les personnes dont l'activité a pour objet l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Toute personne dont l'activité a pour objet l'organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques.
L'autorisation est accordée pour l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'homologation de l'établissement de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17.
Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l'autorisation est accordée en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l'exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée.L'autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : Les exceptions au plafonnement du loyer commercial renouvelé / TITRE « Les règles spécifiques à la détermination du loyer du bail des établissements de spectacles cinématographiques » Abonnés
Cité dans Baux commerciaux / ETUDE : Les exceptions au plafonnement du loyer commercial renouvelé / TITRE « Les règles spécifiques à la détermination du loyer du bail des établissements de spectacles cinématographiques » Abonnés
Cité par Art. L145-36, Code de commerce
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