Art. 2, Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires

Art. 2, Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires

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Z34805MT

L'encaisse des comptables publics, des régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et des trésoriers militaires est constituée, selon leur ressort territorial, de la totalité de la monnaie fiduciaire détenue dans leur caisse, en billets et pièces métalliques ayant cours légal :
1° En euros, sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer visées à l'article L. 711-1 du code monétaire et financier ;
2° En francs CFP dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article L. 712-1 du code monétaire et financier ;
3° En devise étrangère ayant cours légal, à l'étranger ainsi qu'en métropole et outre-mer lorsque les comptables publics, les régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et les trésoriers militaires sont autorisés à détenir de telles devises pour les besoins du service ;
Les pièces métalliques et billets n'ayant plus cours légal sont des valeurs inactives et ne sont pas décomptées dans l'encaisse.
Les pièces métalliques et billets consignés au titre des articles L. 152-1 à L. 152-4 du code monétaire et financier et de l'article 323 du code des douanes ne sont pas décomptés dans l'encaisse et sont comptabilisés selon les modalités définies par le directeur général des douanes et droits indirects.

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