Art. 3, Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

Art. 3, Décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

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Z62962LL

Les opérations de prélèvement, prévues au septième alinéa de l'article 16-11 du code civil, sont effectuées avec l'accord du responsable des lieux.
En l'absence d'accord du responsable des lieux ou en cas d'impossibilité de le contacter, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins d'autorisation d'entrer dans les lieux et d'y procéder aux opérations de prélèvement. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de quarante-huit heures.
Les opérations sont menées en présence du responsable des lieux ; en cas d'impossibilité, le fonctionnaire de la police ou le militaire de la gendarmerie nationale l'invite à désigner un représentant de son choix ; à défaut, il choisit un témoin requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
L'entrée dans les lieux aux fins d'effectuer les opérations de prélèvement ne peut pas intervenir avant 6 heures ou après 21 heures.
L'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge des libertés et de la détention a statué. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter appel formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'est pas suspensif. Les articles 500 et 502 du code de procédure pénale sont applicables. Le premier président de la cour d'appel statue par ordonnance dans un délai d'un mois.
Cette décision est susceptible d'un pourvoi en cassation lorsqu'elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Le ministère public et la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure ont cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi n'est pas suspensif. Les articles 576,578,579,584, 585-2,586 à 590 du code de procédure pénale sont applicables.

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