Art. R732-36, Code rural et de la pêche maritime

Art. R732-36, Code rural et de la pêche maritime

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L4604LTP

La compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8 du présent code. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.

Le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale et concernant les contestations relatives au 6° de l'article L. 142-1 du même code du code de la sécurité sociale est régi par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

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