Art. R173-9, Code rural et de la pêche maritime
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L6717IWP
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code.
La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous les associés sont gérants.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Dans les starting-blocks de l’immatriculation des entreprises au RNE » / textes / lexbase affaires n°727 du 15 septembre 2022 Abonnés
Cité par Art. R123-253, Code de commerce
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