Art. L725-21, Code rural (nouveau)
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L4454IRE
En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.
Cité dans la RUBRIQUE qpc / TITRE « La QPC dans le champ de la protection sociale : assez peu de décisions, mais des décisions à fort enjeu » / doctrine / lexbase social n°584 du 25 septembre 2014 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les infractions spéciales en matière de cotisations sociales » Abonnés
Ancien texte Art. 1034, Code rural (ancien)
Cité par Art. D761-22, Code rural (nouveau)
Cité par Art. L741-22, Code rural (nouveau)
Cité par Art. R741-89, Code rural (nouveau)
Cité par Art. R725-24, Code rural (nouveau)
Cité par Art. R725-25-2, Code rural (nouveau)
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