Art. L351-5, Code rural et de la pêche maritime
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Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée.
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Réforme du traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel : publication du décret d’application » / brèves / lexbase affaires n°722 du 23 juin 2022 Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Exploitation agricole en difficulté / TITRE « Nomination et récusation du conciliateur » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Exploitation agricole en difficulté / TITRE « Suspension provisoire des poursuites » Abonnés
Référencé dans Droit rural / ETUDE : Exploitation agricole en difficulté / TITRE « Effets de l'accord amiable » Abonnés
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