Art. R3211-15, Code de la santé publique
Lecture: 1 min
L9934I3C
A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.
Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.
Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Hospitalisation sous contrainte : l’avis du ministère public peut prendre la forme d’une apposition du visa sur le dossier » / brèves / le quotidien du 26 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « L’intervention du juge des libertés en matière de soins psychiatriques sans consentement : retour sur la jurisprudence rendue en 2019 et 2020 » / panorama / lexbase droit privé n°850 du 14 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Présence facultative à l’audience de l’auteur de la requête en prolongation de la mesure d’hospitalisation sans consentement » / brèves / le quotidien du 6 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « L’intervention du juge judiciaire dans les soins sans consentement : analyse de la jurisprudence de l’année 2018 » / panorama / lexbase droit privé n°773 du 21 février 2019 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.