Directive (CE) 76/769 DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et adm...

Directive (CE) 76/769 DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et adm...

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L9259AUH

Directive communautaire



DIRECTIVE DU CONSEIL
du 27 juillet 1976
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(76/769/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que toute réglementation concernant la mise sur le marché des substances et préparations dangereuses doit viser à la sauvegarde de la population et notamment des personnes qui les emploient;

considérant qu'elle doit contribuer à la protection de l'environnement contre toutes les substances et préparations qui présentent des caractères d'écotoxicité ou qui peuvent polluer l'environnement;

considérant qu'elle doit également avoir pour but de restaurer, préserver et améliorer la qualité de vie des hommes;

considérant que les substances et préparations dangereuses font l'objet de réglementations dans les États membres ; que ces réglementations présentent des différences concernant les conditions de la mise sur le marché et de l'emploi ; que ces divergences constituent un obstacle aux échanges et ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant qu'il importe, par conséquent, d'éliminer cet obstacle et que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives régissant la matière dans les États membres;

considérant que des dispositions relatives à certaines substances et préparations dangereuses sont déjà prévues par des directives communautaires ; qu'il est cependant nécessaire d'établir une réglementation pour d'autres produits, notamment ceux pour lesquels des organisations internationales ont décidé une limitation, par exemple les polychlorobiphényles (PCB) au sujet desquels le conseil de l'OCDE a déjà pris le 13 février 1973 une décision concernant la limitation de la production et de l'emploi ; qu'une telle mesure est nécessaire pour prévenir l'absorption de PCB par le corps humain ainsi que les dommages qui en résultent pour la santé humaine;

considérant que les examens approfondis ont fait apparaître que les polychloroterphényles (PCT) présentant des risques similaires à ceux provoqués par les PCB, leur mise sur le marché et leur emploi doivent en conséquence être également limités;

considérant qu'il est en outre nécessaire de réexaminer périodiquement l'ensemble de ce problème afin de parvenir progressivement à une élimination complète des PCB et des PCT;

considérant que l'utilisation du chloro-1-éthylène (chlorure de vinyle monomère) comme agent propulseur d'aérosols présente des dangers pour la santé de l'homme et qu'il y a lieu en conséquence d'interdire cet emploi,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en la matière, la présente directive concerne les limitations apportées à la mise sur le marché et à l'emploi, dans les États membres de la Communauté, des substances et préparations dangereuses énumérées dans l'annexe. (1)JO nº C 60 du 13.3.1975, p. 49. (2)JO nº C 16 du 23.1.1975, p. 25

2. La présente directive n'est pas applicable: a) au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne,

b) aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays tiers,

c) aux substances et préparations en transit soumises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune transformation

3. Au sens de la présente directive, on entend par: a) substances : les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou sont produits par l'industrie,

b) préparations : les mélanges ou solutions composés de deux ou plusieurs substances

Article 2

Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à l'annexe ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu'aux conditions qui y sont prévues. Ces limitations ne sont pas d'application lors de la mise sur le marché ou de l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que d'analyse

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976

Par le Conseil

Le président

M. van der STOEL

ANNEXE

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