Art. R1142-16, Code de la santé publique
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L3126ISL
Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-2, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est transmis avant la réunion de la commission.
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la procédure.
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
La commission peut entendre le ou les experts qu'elle a désignés.
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l'article L. 1142-1-1.
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM / TITRE « La réunion de la CCI » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La procédure amiable : les commissions de conciliation et d’indemnisation et l’ONIAM / TITRE « Typologie des avis » Abonnés
Ancien texte Art. R790-52, Code de la santé publique
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