Art. 39, Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

Art. 39, Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions

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Z94224SR

I. - Le détachement du fonctionnaire prend fin dans l'un des cas suivants :

1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil qui ne saurait être inférieur à un mois ;

2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l'article 14, s'il est placé en disponibilité au titre des articles 44, 45, 46 ou 47 ou s'il est placé en congé parental ;

3° S'il est, sur sa demande, radié des cadres par son administration d'origine. Dans ce cas, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire perçoit l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire. Cette indemnité lui est versée par son administration d'origine ;

4° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre. Conformément au sixième alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ce licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. L'organisme d'accueil informe l'administration du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci ;

5° Si le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées au 2°. Dans ce cas, l'intéressé est placé en disponibilité.

II. - Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :

1° Sa réintégration dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre ;

2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;

3° Sa radiation des cadres, prononcée par son administration d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le montant de l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 mentionné ci-dessus. Cette indemnité lui est versée par son administration d'origine.

En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.

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