Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-04-2024, n° 23-16.266, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 24-04-2024, n° 23-16.266, FS-B, Rejet

A781428W

Référence

Cass. civ. 1, 24-04-2024, n° 23-16.266, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107057304-cass-civ-1-24042024-n-2316266-fsb-rejet
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Abstract


CIV. 1

IJ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024


Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 200 FS-B

Pourvoi n° F 23-16.266

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 mars 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024


Mme [M] [Aa], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-16.266 contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Yvelines, domicilié [… …],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations orales et écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Aa], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du préfet des Yvelines, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mmes Duval-Arnould et Auroy, conseillers doyens, M. Ab, Mme Ac, M. Ad, Mme Ae, M. Af, Mme A, M. Ag, Ah Ai, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, de Cabarrus, Aj, M. B, Ah Ak, C, Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 5 décembre 2022), le 6 juillet 2020, Mme [Aa] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Versailles, sur décision du préfet, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique🏛.

2. Par requête du 21 octobre 2022, elle a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, aux fins de mainlevée de la mesure.


Examen des moyens

Sur le deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [Aa] fait grief à l'ordonnance d'ordonner le maintien de la mesure, alors :

« 1°/ qu'en matière d'hospitalisation sous contrainte, l'affaire doit être instruite et jugée après avis du ministère public, lequel ne peut se borner à un simple visa de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le procureur général représenté par Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 2 décembre 2022" ; qu'en maintenant la mesure de soins psychiatriques de Mme [Aa] sous la forme d'un programme de soins, sans que le ministère public ait fait connaître son avis sur le maintien de la mesure, le délégué du Premier Président a violé les articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique🏛🏛, ensemble les articles 425, 809 et 811 du code de procédure civile🏛🏛🏛 ;

2°/ en toute hypothèse, qu'il doit résulter de la décision que l'avis du ministère public a été mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en l'espèce, en maintenant la mesure de soins psychiatriques à l'encontre de Mme [Aa], sous la forme d'un programme de soins, sans constater que le visa écrit du ministère public en date du 2 décembre 2022 (vendredi) lui avait été notifié ou mis à la disposition afin qu'elle soit en mesure d'y répondre avant l'audience du 5 décembre 2022 (lundi), le délégué du premier Président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile🏛🏛, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales🏛 ».


Réponse de la Cour

5. Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

6. Selon ce texte, le ministère public peut adresser à la juridiction des conclusions écrites mises à la disposition des parties ou donner son avis oralement à l'audience.

7. Lorsque le ministère public n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte.

8. De telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience.

9. C'est à bon droit qu'après avoir constaté que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait apposé son visa, le premier président s'est prononcé sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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