Art. 55 bis, Code des douanes

Art. 55 bis, Code des douanes

Lecture: 1 min

L2258MIH

Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite prévus au présent code ou lorsqu'ils sont requis sur le fondement du code de procédure pénale, les agents des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom mais à utiliser le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation. Cette possibilité s'applique selon les conditions et les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Le présent article est également applicable dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ainsi que de ses règlements d'application, y compris en cas de procédure portant sur une infraction non passible d'une peine d'emprisonnement, sous réserve d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.