Jurisprudence : Cass. soc., 14-11-2001, n° 99-46.298, F-D, Rejet

Cass. soc., 14-11-2001, n° 99-46.298, F-D, Rejet

A1024AX9

Référence

Cass. soc., 14-11-2001, n° 99-46.298, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1070542-cass-soc-14112001-n-9946298-fd-rejet
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 14 novembre 2001
Pourvoi n° 99-46.298
AGS de Paris
¢
M. Alain Z Arrêt n° 4666 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ l'AGS de Paris, dont le siège est Paris,

2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Rouen Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit

1°/ de M. Alain Z, demeurant Montigny-les-Metz,

2°/ de M. Jean-Claude Y, demeurant Caen, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SN Falor, société anonyme, en liquidation judiciaire, domicilié Ars-sur-Moselle,
défendeurs à la cassation ;
EN PRÉSENCE

1°/ de la société Charcuterie du Bugey, anciennement dénommée société Bugey Salaisons, dont le siège est Blum Amberieu-en-Bugey,

2°/ de la société Charcupac, société anonyme, dont le siège est Ars-sur-Moselle,

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z et de M. Y, ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, embauché à compter du 21 février 1983 par la société Nouvelle Falor a été licencié pour motif économique le 2 mai 1995 à l'issue d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social ;

Attendu que l'AGS et le CGEA du Centre-Ouest font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 octobre 1999) d'avoir décidé que l'employeur était responsable du préjudice causé au salarié du fait qu'il n'avait pu adhérer à une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi et d'avoir en conséquence décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués de ce chef alors, selon le moyen
1°) que l'employeur s'était engagé, dans le plan social, à solliciter la conclusion avec l'Etat d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, destinée aux salariés licenciés âgés d'au moins 56 ans ; qu'en décidant que cet engagement aurait dû être concrétisé par la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi entre l'Etat et l'employeur, avant la fin du préavis du salarié, afin de permettre à ce dernier d'y adhérer, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'engagement susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne contenait pas et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
2°) que l'employeur qui s'engage unilatéralement, dans le cadre d'un plan social, à solliciter la conclusion avec l'Etat d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, ne prend pas pour autant l'engagement de proposer aux salariés licenciés pour motif économique, d'adhérer à une telle convention ; qu'en s'abstenant de préciser en vertu de quelle obligation l'employeur aurait dû impérativement conclure avec l'Etat une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, avant la fin du préavis du salarié licencié pour motif économique, afin de lui permettre d'y adhérer, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par l'employeur envers son salarié et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3°) que la responsabilité de l'employeur en cas d'inexécution d'un engagement unilatéral postule l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait commis une faute en sollicitant, seulement au début du mois d'août 1995, la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi qu'il s'était engagé à demander dans le plan social établi le 7 avril 1995, sans constater que le consentement de l'Etat aurait pu être obtenu et la convention établie avant que le salarié ne quitte l'entreprise, le 3 juillet 1995, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage et a, ainsi, derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
4°) et en toute hypothèse que le préjudice subi par un salarié du fait du retard pris par l'employeur à solliciter la conclusion d'une convention d'allocation spatiale du fonds national de l'emploi consiste seulement dans la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'une telle convention ; qu'à supposer même que la responsabilité de l'employeur soit établie envers le salarié, la cour d'appel, en allouant au salarié à titre de dommages et intérêts la totalité des sommes qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié de la convention, a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était engagé dans le plan social établi le 7 avril 1995 à solliciter auprès des pouvoirs publics la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi de manière à permettre aux salariés licenciés âgés d'au moins 57 ans, ou 56 ans en cas de dérogation, de partir en préretraite avec le bénéfice d'une allocation spéciale du FNE, la cour d'appel a constaté que la société avait attendu le début du mois d'août pour déposer auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention d'allocation spéciale privant ainsi le salarié licencié, dès le 3 mai et dont le contrat avait pris fin le 3 juillet, de la faculté d'adhérer à une convention d'allocation spéciale ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le retard de la société à respecter l'engagement pris dans le plan social caractérisait de sa part un manquement fautif entraînant un préjudice pour le salarié dont elle a apprécié le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.