Jurisprudence : Cass. soc., 13-11-2001, n° 99-42.709, Cassation partielle.

Cass. soc., 13-11-2001, n° 99-42.709, Cassation partielle.

A0989AXW

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Chambre sociale
Audience publique du 13 novembre 2001
Pourvoi n° 99-42.709
société Fabenrev ¢
M. Bernard Y Arrêt n° 4641 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Fabenrev, société anonyme, dont le siège est Corbeil Essonnes Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit de M. Bernard Y, demeurant Lugny les Charolles,
défendeur à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Fabenrev, de Me Brouchot, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, engagé le 5 novembre 1990 par la société Fabenrev, a été licencié le 4 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur l'application de la Convention collective nationale des industries chimiques ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que la société Fabenrev fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'elle devait, dans ses rapports avec un ancien salarié, M. Y, respecter les règles de la Convention collective de la chimie et de l'avoir condamnée sur le fondement de cette convention à payer à M. Y un complément d'indemnité de licenciement et une indemnité en contrepartie de i'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail alors, selon le moyen
1°/ que l'employeur avait changé de convention collective et non dénoncé celle précédemment applicable, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail, par fausse application ;
2°/ qu'à supposer que l'ancienne convention collective ait été dénoncée, seule l'absence de notification de la dénonciation auxorganisations syndicales signataires pouvait faire obstacle à l'application de la nouvelle convention aux contrats de travail en cours, et qu'en se fondant sur l'absence de dénonciation aux salariés pris individuellement, laquelle n'est pas prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 et L. 132-9 du Code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, le salarié justifiait l'application de la Convention collective de la chimie, non par l'irrégularité de la notification de la dénonciation par l'employeur, mais par le maintien des règles de l'ancienne convention collective, en l'absence de négociation avec les syndicats (conclusions d'appel, p. 3), et par la nécessité supposée d'appliquer, malgré le changement, I'ancienne convention, laquelle aurait seule correspondu à l'activité de l'entreprise (conclusions p. 5) ; qu'en se fondant sur l'irrégularité supposée de la notification, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen non soumis à la discussion des parties, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'un employeur ne peut décider unilatéralement de ne plus appliquer une convention collective à laquelle son entreprise est soumise ; que celle-ci ne cesse de produire effet que dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, soit par suite d'une dénonciation, soit par suite de sa mise en cause ;
Et attendu, ensuite, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail s'exécute, aux droits qui résultent d'une convention collective ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement énoncé que ni la négociation conduite par la société avec les représentants du personnel ni l'acceptation de chacun des salariés n'avaient pu mettre fin à l'application de la Convention collective des industries chimiques dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes formulées de ce chef, la cour d'appel énonce qu'à la suite de son entretien préalable l'employeur dans un courrier du 9 novembre 1992 a fait le point sur les griefs qui avaient été évoqués lors de cet entretien, qu'à tort M. Y soutient que cette lettre constituerait un avertissement ce qui interdirait à l'employeur de faire état au soutien du licenciement des faits qu'elle énonce, alors que le courrier du 9 novembre 1992 se borne à évoquer les insuffisances du salarié sans comporter aucune mise en garde qui serait de nature à l'assimiler à une sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 9 novembre 1992 adressée par l'employeur au salarié postérieurement à l'entretien préalable et produite aux débats lui reprochait diverses erreurs et le mettait en demeure de faire un effort pour redresser la situation sous peine de déclassement ou de licenciement, ce dont il résultait que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fabenrev aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fabenrev à payer à M. Y la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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