Art. 135, LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Art. 135, LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

Lecture: 1 min

Z97672RH

I.-Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Ile-de-France, de leurs groupements ou du département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l'acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l'Etat, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
L'organe exécutif informe l'assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.
Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Ile-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-990 du 6 août 2015
Art. 191

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.