Art. 33, Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Art. 33, Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

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Z62857MI

I. ― Les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication de la présente ordonnance, des activités correspondant aux dispositions qu'elle contient demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille défini à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de cette ordonnance, avant le 22 juillet 2014.
II. ― Les articles L. 214-24-1 et L. 214-24-2 du code monétaire et financier créés par la présente ordonnance ne s'appliquent pas à la commercialisation de parts ou d'actions de FIA qui font l'objet d'une offre au public au moyen d'un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, avant la date de publication de la présente ordonnance, pour la durée de validité du prospectus.
III. ― Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type fermé au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 susvisée avant la date de publication de la présente ordonnance et ne réalisent pas d'investissements supplémentaires après cette date peuvent continuer à gérer de tels fonds sans demander leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.
IV. ― Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type fermé au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 susvisée, dont la période de souscription s'est terminée avant la date de la publication de la présente ordonnance et qui sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent soit continuer à gérer de tels fonds sans satisfaire aux dispositions prévues par l'ordonnance, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 214-24-19 et des articles L. 214-24-21 à L. 214-24-23 du code monétaire et financier, soit demander leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.
V. ― La date d'entrée en vigueur des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et de la section 3, à l'exception de sa sous-section 2, du chapitre II du titre III du livre V du même code, prévues par la présente ordonnance en tant qu'elles sont relatives au passeport délivré aux FIA ou aux gestionnaires situés dans un pays tiers, est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 susvisée.
VI. ― Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion de sociétés d'épargne forestière et les sociétés de gestion de fonds communs de créances relevant de l'article L. 214-43 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance du 13 juin 2008 susvisée, existantes au jour de la publication de la présente ordonnance, demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille avant le 22 juillet 2014.

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