Art. 74, LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1)

Art. 74, LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1)

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Z24073MK

Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, s'il satisfait aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'établissement de crédit.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du même code.
Le privilège défini à l'article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.

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