Art. 27, LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

Art. 27, LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

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Z02955MZ

I. à V. A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L212-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L123-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L743-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L950-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L8221-6


A modifié les dispositions suivantes :

Code de la défense

Art. L4139-6-1

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996

Art. 19,, Art. 24

VI.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Les personnes dispensées d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent.

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