Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-10.335, FS-P, Cassation.

Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-10.335, FS-P, Cassation.

A0610AXU

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Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-10.335, FS-P, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069270-cass-civ-1-06112001-n-9910335-fsp-cassation
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Abstract

L'arrêt rapporté, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 novembre 2001, confirme une solution aujourd'hui acquise en vertu de laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté (voir not. . Cass. civ. 3ème, 19 juill. 1984).



Première chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 99-10.335
Comité interprofessionnel de logement de l'Oise et de la Vallée de l'Aisne
¢
M. Francis Z Arrêt n° 1598 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Comité interprofessionnel de logement de l'Oise et de la Vallée de l'Aisne, dont le siège est Compiègne,
en cassation de deux arrêts rendus le 4 juillet 1997 et le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit

1°/ de M. Francis Z, demeurant Compiègne,

2°/ de Mme Micheline YZ épouse YZ, demeurant Tracy-le-Mont,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat du Comité interprofessionnel de logement de l'Oise et de la Vallée de l'Aisne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme Z ont, sur présentation du Comité interprofessionnel de logement de l'Oise et de la Vallée de l'Aisne (CILOVA), contracté auprès du Crédit lyonnais, par acte du 24 juin 1980, un emprunt dont l'organisme présentateur a cautionné le remboursement, acceptant que les échéances de remboursement soient prélevées sur son propre compte ; que les emprunteurs ayant cessé les remboursements à compter du 5 août 1992, le CILOVA les a poursuivis en remboursement des sommes restant dues en exécution du prêt ; que les emprunteurs ont demandé l'application du taux d'intérêt légal, faute par le contrat de comporter une stipulation relative au taux de l'intérêt conventionnel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier arrêt attaqué constate la nullité de la stipulation d'intérêts du contrat conclu entre les époux Z et le Crédit lyonnais, sans que ce dernier ait été appelé à l'instance, en quoi il a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du même moyen

Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par le CILOVA, à la demande d'annulation présentée par les époux Z, le premier arrêt attaqué retient que si l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature du contrat de prêt, l'emprunteur peut cependant se prévaloir, à tout moment, par voie d'exception, de cette nullité contre le prêteur qui lui oppose la stipulation d'intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du premier arrêt attaqué entraîne, par voie de conséquence nécessaire, la cassation du second arrêt attaqué qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la dernière branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 juillet 1997 et le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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