Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-10.280, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-10.280, inédit au bulletin, Rejet

A0609AXT

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Cass. civ. 1, 06-11-2001, n° 99-10.280, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1069269-cass-civ-1-06112001-n-9910280-inedit-au-bulletin-rejet
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Première chambre civile
Audience publique du 6 novembre 2001
Pourvoi n° 99-10.280
Mme Joseline Z ¢
société BRED banque populaire Arrêt n° 1611 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Joseline Z, veuve Z, demeurant 2, square du Boondael Xelles, 1050 Bruxelles (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit

1°/ de la société BRED banque populaire, dont le siège est Paris,

2°/ de Mme Marguerite X X, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI Nobis, demeurant Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme veuve Voitey, de Me Blanc, avocat de Mme X X, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BRED banque populaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z, veuve Z, s'est portée caution, par un acte du 29 décembre 1992, à concurrence de 5 000 000 francs, outre intérêts et pénalités, en garantie d'un prêt de même montant consenti, le 1er décembre 1992, par la BRED à la SCI Nobis (la SCI), dirigée de fait par son mari, Gérard ..., notaire, et dont le gérant était M. Z, son frère ; que ce prêt prévoyait, avant décaissement, les cautionnements de Gérard ... et de son épouse ainsi qu'une promesse d'affectation hypothécaire en premier rang de l'immeuble de la SCI ; que, le 2 juin 1994, Mme Z s'est encore portée caution pour une somme de 6 000 000 francs correspondant à l'autorisation de découvert consentie tacitement par la BRED à cette même SCI ; que, le 22 février 1995, la BRED a assigné Mme Z et la SCI en paiement de diverses sommes, demandant, notamment, à Mme Z, les sommes de 6 000 000 francs et de 4 337 798,37 francs, outre intérêts, en exécution des cautionnements souscrits ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) a condamné Mme Z à l'exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que la promesse d'hypothèque n'étant pas constitutive d'un droit préférentiel, c'est à bon droit, en l'absence d'engagement pris par le créancier de faire procéder à l'inscription hypothécaire, que la cour d'appel, qui a relevé que la stipulation d'une simple promesse d'hypothèque ne permettait pas, en l'absence d'inscription d'une telle sûreté, de démontrer l'existence d'un préjudice pour la caution, a estimé que les conditions d'application de l'article 2037 du Code civil n'étaient pas réunies ; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant en ses trois autres branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu que les deux premières branches du moyen tendent seulement, sous le couvert de griefs infondés de violation de l'article 2015 du Code civil, à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le cautionnement donné à hauteur de 6 000 000 francs correspondait à l'autorisation de découvert consentie tacitement par la BRED à la SCI et dont ils ont constaté la réalité, étant également relevé, d'abord, que la formule manuscrite apposée par Mme Z respectait les exigences de l'article 1326 du Code civil et prouvait que celle-ci s'était engagée en connaissance de cause, et ensuite, que les indications de l'acte quant au concours consenti venaient conforter la connaissance qu'avait eu la caution quant à la portée de son engagement ; qu'irrecevable en ses deux premières branches, le moyen, qui, en sa troisième branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu qu'ayant relevé que le montant prêté n'apparaissait pas excessif au regard des indications et pièces fournies par Gérard ..., qu'il n'était pas démontré que le prêt Omnibanque, consenti par ailleurs, devait servir également au financement des travaux, que la banque ne s'était jamais engagée à vérifier la réalité ou l'avancement des travaux dont Gérard ... lui avait affirmé avoir déjà réglé une partie et qu'elle n'avait aucune raison de douter de la véracité de ses dires alors que, sur d'autres point essentiels, il lui avait fourni des justificatifs et qu'il l'avait renseignée, à sa demande sur sa surface financière, ses déclarations étant contresignées par son épouse, la cour d'appel a pu admettre que la banque n'avait commis aucune faute en consentant à la SCI un prêt de 5 000 000 francs ; que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le second concours, consenti sous la forme d'une autorisation de découvert, n'apparaissait pas abusif compte tenu des indications données par Gérard ... sur la valeur de l'immeuble, le montant des travaux et l'espérance de plus-value à la revente, confortée par le professionalisme de l'auteur de ces indications et les documents déjà obtenus, notamment le bail concédé sur une partie des locaux, et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié, à la date du second engagement de caution, de la situation irrémédiablement compromise de la SCI, laquelle n'avait été mise en liquidation judiciaire que deux ans plus tard, la cessation des paiements ayant été fixée au 16 novembre 1995, la cour d'appel a pu estimer que la banque n'avait pas commis de faute au regard de l'aggravation du passif de la SCI ; que, faisant ainsi une exacte application de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve Voitey aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BRED banque populaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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