Art. 6, Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

Art. 6, Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

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Z46113UR

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- " acte de malveillance " : tel que défini à l'article R. 1333-1 du code de la défense.
- " activité associée à des matières nucléaires " : activité d'importation, d'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-2 du code de la défense faite en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1 du même code. Les activités mettant en œuvre des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ne sont pas considérées comme des activités associées à des matières nucléaires au sens du présent arrêté.
- " acteur(s) malveillant(s) " : personne ou groupe de personnes susceptible de réaliser un acte de malveillance.
- " caractérisation de matières nucléaires " : processus visant à la continuité de la connaissance des matières nucléaires et permettant d'établir l'état des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-3-2 du code de la défense et toute autre caractéristique adaptée.
- " caractéristiques " : caractéristiques des matières établissant l'état des matières au sens de l'article R. 1333-3-2 du code de la défense, à savoir :
- l'élément chimique ;
- la forme physico-chimique ;
- l'isotopie ;
- pour l'uranium 235, le taux d'enrichissement ;
- le caractère irradié, c'est-à-dire le cas où la matière a été irradiée et le débit de dose absorbée dans l'air est supérieur à 1Gy/heure (100 rads/h) à 1 mètre de distance sans écran ;
- la masse en élément total et, le cas échéant, la masse en uranium 235, uranium 233 ou lithium 6 contenu.
- " cible potentielle " : toute matière nucléaire, source de rayonnements ionisants ou substance toxique, fonction, système ou équipement y compris numérique, concernant une activité associée à des matières nucléaires présentes à l'intérieur du périmètre d'autorisation, susceptible d'avoir une importance au regard des enjeux de sécurité nucléaire.
- " comptabilité centralisée des matières nucléaires " : entité au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement.
- " compte déclarant " : pour un déclarant comptable soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un lieu soumis à déclaration comptable.
- " continuité de la connaissance des matières nucléaires " : objectif consistant à connaître en permanence la localisation et les caractéristiques des matières nucléaires, notamment au travers du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires.
- " contrôle interne " : détermination de la conformité à des exigences spécifiées par l'opérateur. Les modalités de contrôle interne peuvent intégrer des essais périodiques ou des exercices.
- " culture de sécurité nucléaire " : ensemble de caractéristiques, d'attitudes et de comportements chez les personnes et dans les organisations qui offrent un moyen de soutenir, de renforcer et d'entretenir la sécurité nucléaire, et notamment la reconnaissance que les menaces pour la sécurité nucléaire sont crédibles et que chaque personne doit participer à la sécurité nucléaire.
- " démonstration de sécurité nucléaire " : ensemble des éléments nécessaires pour montrer le respect de la réglementation applicable à la sécurité nucléaire.
- " écart " : toute disparité ou différence entre deux valeurs ou deux informations, notamment dans les domaines du suivi physique et de la comptabilité.
- " écart de bilan " : écart entre le stock physique et le stock comptable, dans le cas particulier où de la matière n'est pas sous forme d'articles constitués, par exemple dans un procédé ou pour des analyses, constaté soit lors de l'inventaire physique soit lors de l'arrêt comptable du bilan d'une campagne de production.
- " enjeux de sécurité nucléaire " : la prévention de la prolifération nucléaire et de tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement, en lien avec des matières nucléaires et les activités associées.
- " enregistrement " : information documentée se rapportant aux preuves des résultats obtenus. Par exemple un procès-verbal, un rapport, un bilan, une déclaration, un compte rendu, un résultat d'un contrôle ou d'un essai périodique.
- " entité nucléaire hébergée " : personne physique ou morale, différente du titulaire d'autorisation ou de ses intervenants extérieurs, exploitant une ou plusieurs installations à l'intérieur du périmètre d'autorisation, et participant à une activité associée à des matières nucléaires soumise au présent arrêté.
- " événement significatif pour la sécurité nucléaire " : fait de nature à affecter significativement les enjeux de sécurité nucléaire, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, survenant au sein du périmètre d'autorisation ou en lien avec les activités autorisées.
- " exigence spécifiée " : besoin ou attente formulée pour une fonction ou une disposition de sécurité nucléaire.
- " fait suspect " : fait qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de la perte de matières nucléaires.
- " fonctions de sécurité nucléaire " : ensembles cohérents de moyens organisationnels, techniques et humains nécessaires à la stratégie de sécurité nucléaire. En protection physique, elles sont les suivantes :
- la prévention vise à décourager les acteurs malveillants de passer à l'acte ou de commettre des actes préparatoires à la réalisation d'un acte de malveillance, et a pour objectif de permettre à l'opérateur de se préparer à la gestion d'un événement important pour la sécurité nucléaire ;
- la détection commence avec la perception d'un acte de malveillance potentiel, fait suspect ou autre acte non autorisé et s'achève avec la levée de doute et l'évaluation de la cause de l'événement ;
- le retardement vise, après détection, à ralentir la progression d'un acteur malveillant vers une cible ;
- l'alerte vise à informer de la survenance d'un événement de sécurité nucléaire et à engager dans les meilleurs délais, si besoin, les forces d'intervention de l'opérateur ou les moyens étatiques dont les forces de sécurité intérieure ;
- le suivi des intrus permet de renseigner les forces d'intervention sur la localisation du ou des acteurs malveillants et leurs intentions ;
- l'intervention a pour objectif d'empêcher les acteurs malveillants de réaliser un vol, un détournement ou un sabotage, ou d'en limiter les conséquences.
- " forces d'intervention " : le cas échéant, personnel mis en place par un opérateur qui est armé, équipé et préparé pour faire face aux menaces pour la sécurité nucléaire.
- " gestion de crise sécuritaire " : moyens organisationnels, techniques et humains d'un opérateur pour gérer la crise du point de vue de la sécurité nucléaire.
- " homologation d'un système d'information " : décision formelle prise par l'opérateur qui atteste que les risques pesant sur la sécurité d'un système d'information ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour le protéger sont mises en œuvre. Elle atteste également que les éventuels risques résiduels ont été identifiés et acceptés par l'opérateur.
- " information documentée " : information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme de même que le support sur lequel elle figure.
- " installation " : locaux, terrains clos ou ouvrages.
- " intervenant extérieur " : personne physique ou morale autre que l'opérateur et ses salariés, réalisant des opérations ou fournissant des biens ou services au profit de l'opérateur, lesquelles opérations sont concernées par la sécurité nucléaire. Sont notamment concernés les prestataires, les sous-traitants, les expérimentateurs et les utilisateurs.
- " liste des articles en stock " : liste qui comprend, pour chacun des articles ou lots, les données suivantes : la localisation, le cas échéant le type de conditionnement, l'identifiant de l'article, les caractéristiques des matières nucléaires contenues ou les informations permettant la détermination de leurs masses. En l'absence d'articles constitués, des bilans de matières tiennent lieu de liste d'articles en stock.
- " matières nucléaires " : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
- " menaces pour la sécurité nucléaire " : personne ou groupe de personnes ayant la motivation, l'intention et les moyens de commettre un acte de malveillance contre des matières nucléaires et des activités associées, contre lesquels la sécurité nucléaire a pour objet de se protéger. Les menaces pour la sécurité nucléaire :
- comprennent des menaces d'origine externe et des menaces internes y compris sous la forme de complicité, volontaire ou subie ;
- agissent par des actions physiques et des attaques informatiques, depuis l'extérieur d'un périmètre d'autorisation et depuis l'intérieur ;
- disposent des connaissances du site, des installations et de leur fonctionnement, y compris concernant la sûreté nucléaire, utiles à leur action.
- " ministre compétent " : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense.
- " mouvement interne " : déplacement physique de matières nucléaires sans sortir du périmètre d'autorisation.
- " non-conformité " : non-respect ou non-atteinte d'une exigence spécifiée.
- " opérateur " : personne physique ou morale, responsable de la sécurité nucléaire d'une activité soumise à autorisation au titre de l'article R. 1333-4 du code de la défense, titulaire de cette autorisation, ayant déposé une demande d'autorisation, ou en situation irrégulière au regard de cet article.
- " périmètre d'autorisation " : périmètre géographique du lieu dans lequel l'opérateur exerce une (ou plusieurs) activité(s) soumises à autorisation.
- " prescription réglementaire " : exigence spécifiée dans la réglementation et dans les actes administratifs individuels notamment l'autorisation et son référentiel d'autorisation.
- " référentiel d'autorisation " : l'ensemble des prescriptions et des documents mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.
- " représentant spécialement désigné " : pour une autorisation donnée, représentant local du titulaire de l'autorisation, responsable de l'application de la règlementation relative à la sécurité nucléaire pour toutes les activités couvertes par l'autorisation.
- " revue du système de management " : détermination, au niveau le plus haut de l'organisation d'un opérateur, de la pertinence, de l'adéquation ou de l'efficacité du système de management à atteindre des objectifs définis.
- " sabotage " : acte de malveillance pouvant faciliter ou visant à produire des dommages pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, et l'environnement, notamment un acte à caractère terroriste.
- " sécurité dès la conception " : principe consistant à prendre en compte la sécurité nucléaire à chaque étape de conception d'une installation ou d'une plateforme de transbordement, de manière intégrée avec les autres dimensions du projet, notamment de sûreté nucléaire.
- " sécurité nucléaire " : telle que définie à l'article R. 1333-1 du code de la défense.
- " stock physique " : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique.
- " stock comptable " : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité.
- " système d'information important pour la sécurité nucléaire " (SIISN) : système d'information dont l'atteinte à la sécurité et au fonctionnement, notamment l'usage inapproprié, la défaillance ou l'endommagement pourrait nuire à la sécurité nucléaire ou qui constitue une cible potentielle.
- " SI (système d'information) classifié ou DR (diffusion restreinte) " : système d'information homologué, au sens de l'article R. 2311-6-1 du code de la défense, pour traiter, stocker ou transmettre des informations classifiées ou protégées par la mention de protection DR conformément aux dispositions de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
- " SIIV " : système d'information dénommé " système d'information d'importance vitale " à l'article R. 1332-41-2 du code de la défense, dont la protection est rendue nécessaire en application de l'article L. 1332-6-1 du même code.
- " système de protection physique " : ensemble de moyens matériels, organisationnels et humains déployés par l'opérateur pour assurer la protection physique.
- " système de sécurité nucléaire " : ensemble de moyens matériels, organisationnels et humains déployés par l'opérateur pour assurer la sécurité nucléaire contre des actes de malveillance, physiques ou informatiques.
- " transfert " : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents.
- " transport " : activité consistant à déplacer des matières nucléaires en passant sur une voie ouverte à la circulation du public en dehors de tout périmètre d'autorisation.
- " zone comptable " : zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières nucléaires est enregistrée dans la comptabilité locale de l'opérateur.
- " zone de suivi physique " : zone physique délimitée, liée à l'activité susceptible d'être réalisée sur les matières nucléaires, et dans laquelle la continuité de connaissance de ces matières est assurée.

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