Art. 119, Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
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Z22550RN
Par dérogation aux dispositions de l'article 29, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ;
3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117.
L'intégration directe est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégorie C des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans dans des fonctions de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.
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