Art. 5, Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Art. 5, Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

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C88194SG

L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion départemental.

Ces agents vérifient les conditions d'application des règles mentionnées à l'article 3 et proposent à l'autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent les mesures immédiates jugées par eux indispensables au chef de service intéressé qui leur rend compte des suites données à leurs propositions. Dans tous les cas, le chef de service transmet ces propositions par la voie hiérarchique à l'autorité territoriale.

Une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

L'autorité territoriale ou le centre de gestion départemental peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.

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