Jurisprudence : Cass. crim., 03-04-2001, n° 00-86.515, Rejet

Cass. crim., 03-04-2001, n° 00-86.515, Rejet

A2864AYQ

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 3 Avril 2001
Rejet
N° de pourvoi 00-86.515
Président M. Cotte

Demandeur Dor Xavier
Rapporteur Mme Y.
Avocat général M. Di Guardia.
Avocat M. X.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par Dor Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de Vervailles, 8e chambre, du 5 septembre 2000, qui, pour organisation de manifestation interdite en récidive, l'a condamné à 20 000 francs d'amende.

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 431-9 du Code pénal, de l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 9, 10, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour organisation d'une manifestation interdite par arrêtés du préfet des Yvelines des 16 et 28 octobre 1997 ;
" aux motifs que cette restriction à l'exercice du droit de manifester ses opinions et ses convictions était justifiée au vu des risques de troubles à l'ordre public, caractérisés par le constat qu'une précédente manifestation avait provoqué des incidents et par l'organisation d'une contre-manifestation le même jour au même endroit ;
" alors qu'il ne peut y avoir de restriction à la liberté de manifestation, qui fait partie des libertés garanties par la Constitution et la Convention européenne, que dans le cas où la manifestation serait de nature à menacer gravement l'ordre public, dans des conditions telles qu'il ne pourrait être paré à tout danger par d'autres mesures appropriées, que la cour d'appel n'a pas recherché si les arrêtés d'interdiction n'avaient pas excédé, dans les circonstances de l'espèce, des mesures qui auraient été justifiées par les nécessités du maintien de l'ordre public, et l'annonce d'une contre-manifestation ne peut constituer un motif d'interdiction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association " SOS Tout-petits ", présidée par Xavier Z, ayant fait connaître son projet de manifester contre la pratique des interruptions volontaires de grossesse devant un centre hospitalier et d'autres associations ayant déclaré en préfecture l'organisation d'une contre-manifestation le même jour, au même endroit, le préfet a interdit les manifestations, par arrêtés pris en application du décret-loi du 23 octobre 1935 ;
Attendu que Xavier Z est poursuivi, sur le fondement de l'article 431-9 du Code pénal, pour avoir organisé sur la voie publique la manifestation interdite ; qu'il a soulevé devant les juges du fond une exception d'illégalité des arrêtés préfectoraux ;
Attendu que, pour écarter l'exception, les juges d'appel énoncent par motifs propres et adoptés que la restriction à l'exercice du droit de manifester ses opinions et ses convictions résultant des actes administratifs contestés se trouve en l'espèce justifiée par les risques pour l'ordre et la sécurité publics, eu égard à l'organisation d'une contre-manifestation dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, aux troubles, objet de poursuites, déjà survenus lors d'une précédente manifestation organisée par l'association présidée par le prévenu, et au choix du lieu de rassemblement, de nature à perturber l'activité de l'hôpital ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de la proportionnalité des mesures d'interdiction prises par rapport aux nécessités du maintien de l'ordre au regard des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, des articles 6, 7, 9, 10, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4, 132-10 et 431-9 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 20 000 francs d'amende pour organisation de manifestation interdite par des arrêtés du préfet des Yvelines des 16 et 28 octobre 1997 ;
" aux motifs que l'article 431-9 du Code pénal prévoit et punit un même délit d'organisation d'une manifestation illicite, sous ses deux formes, à savoir non déclarée ou interdite ; que le prévenu ayant été définitivement condamné le 25 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles à 10 000 francs pour ce délit, la présente infraction a été commise en état de récidive légale ;
" alors que ce précédent jugement avait condamné le prévenu seulement pour organisation de manifestation sans déclaration préalable tandis que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable d'organisation de manifestation interdite ; que, bien que visés par le même article du Code pénal, les éléments de ces délits sont distincts ; qu'ils ne sont pas de même nature ; et que le principe de légalité des délits et des peines, celui de l'interprétation stricte de la loi pénale et le droit fondamental et constitutionnel de la liberté de manifestation interdisent de reconnaître dans cette situation un état de récidive légale " ;
Attendu que, pour retenir l'état de récidive à l'égard du prévenu déclaré coupable d'organisation d'une manifestation interdite, les juges d'appel énoncent qu'il a commis l'infraction moins de 5 ans après sa condamnation définitive pour organisation d'une manifestation sans déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-10 du Code pénal ;
Qu'en effet, constitue le même délit de manifestation illicite, du point de vue de la récidive, l'organisation d'une manifestation sans déclaration et l'organisation d'une manifestation ayant été interdite, infractions toutes deux prévues par l'article 431-9 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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