Jurisprudence : Cass. soc., 01-02-2000, n° 97-41.908, Rejet

Cass. soc., 01-02-2000, n° 97-41.908, Rejet

A7854AX8

Référence

Cass. soc., 01-02-2000, n° 97-41.908, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1068050-cass-soc-01022000-n-9741908-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 1er Février 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-41.908
Président M. GELINEAU-LARRIVET

Demandeur Mme Valérie ...
Défendeur société Prévoir vie - Groupe Prévoir, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie ..., demeurant Angers,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Activités diverses), au profit de la société Prévoir vie - Groupe Prévoir, société anonyme, dont le siège est Paris ,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ... ..., ..., ..., Mme Lemoine ..., M. ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme ..., qui a d'abord effectué un stage rémunéré du 28 août 1995 au 1er octobre 1995 au sein de la société Prévoir vie, a signé ensuite avec cette société un contrat de producteur à effet du 2 octobre 1995, le contrat prévoyant que le statut applicable est défini par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances et de capitalisation et par ses annexes qui est remise à la salariée ; que la société, soutenant que la salariée était encore en période d'essai, a mis fin à celle-ci le 25 mars 1996 ; que Mme ..., qui prétendait au contraire que la période d'essai était terminée, a saisi le conseil de prud'hommes pour demander les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme ... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture est intervenue pendant la période d'essai et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que si la convention collective prévoit, en son article 22, une période d'essai de 6 mois pouvant être renouvelée une fois, les parties doivent convenir dans le cadre du contrat de travail de l'existence d'une période d'essai et de sa durée ; que les parties n'ayant pas prévu dans le contrat de période d'essai, elles y ont renoncé ; alors, d'autre part, qu'à la date du 25 mars 1996, la salariée avait une ancienneté de plus de 6 mois ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 22 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 27 mars 1972, "pour être titularisé en qualité de producteur salarié de base, l'intéressé doit avoir accompli préalablement, chez le même employeur, de façon satisfaisante, une période d'essai d'une durée de 6 mois. Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois, pour une durée n'excédant pas 6 mois" ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles que la période d'essai est de plein droit applicable sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'existence par une disposition contractuelle dès lors que la convention collective a été portée, comme en l'espèce, à la connaissance de la salariée ;
Et attendu, d'autre part, que, s'il est exact que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat, celui-ci n'a commencé que le 2 octobre 1995, le stage effectué préalablement du 28 août 1995 au 1er octobre 1995 en application de l'article R. 513-2 du Code des assurances alors en vigueur étant une condition du recrutement de l'agent et ne constituant pas une période de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prévoir vie - Groupe Prévoir ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.

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