Jurisprudence : Cass. soc., 16-10-2001, n° 99-44.037, FS-P, Cassation partielle.

Cass. soc., 16-10-2001, n° 99-44.037, FS-P, Cassation partielle.

A4913AWU

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Chambre sociale
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 99-44.037
M. Jacques Z Z ¢
M. Daniel Y Arrêt n° 4160 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit

1°/ de M. Daniel Y, mandataire ad'hoc de la Société africaine de presse et d'editions fusionnées (SAPEF), domicilié Paris, Cedex 04,

2°/ de M. Michel X X, demeurant Paris,

3°/ de la société Afrabi (Afrique-Abidjan), société anonyme, dont le siège est Paris,

4°/ de la société Socape (société Camerounaise de Presse), société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,

5°/ de la société Amina International (dite Sapef-Dakar), société anonyme, dont le siège est Paris,

6°/ de la société Amina International dite (Sapef-Dakar), société anonyme, dont le siège est Paris,

7°/ de la société Mim (Média International Masculin), société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,

8°/ de l'AGS de Paris, dont le siège est Paris,

9°/ du CGEA Ile-de-France Ouest venant aux droits du GARP FNGS, dont le siège est Levallois-Perret Cedex,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, MM. Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X X, de la société Afrabi, de la société Socape, des sociétés Amina ... dite Sapef-Dakar et de la société Mim, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z Z qui avait été engagé en 1968 pour occuper divers emplois à Douala dans des revues éditées par la société Socape, a été nommé en 1977, à son retour en France, directeur de la publication de la SAPEF Paris, venant aux droits de la précédente, puis rédacteur en chef en 1986 ; que pendant ses fonctions, il a été successivement délégué du personnel et conseiller du salarié ; qu'en 1983, un litige a opposé les parties sur des questions de rémunération ; qu'alors
que le procès était en cours d'autres contentieux se sont développés et en particulier un différend sur les circonstances de la rupture du contrat de travail dont l'employeur avait pris acte le 7 avril 1994 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 mars 1995 frappé de pourvoi, a constaté la violation du statut protecteur et a ordonné la réintégration de M. Z Z dans son emploi ; que celle-ci n'a pu avoir lieu en raison de la liquidation judiciaire de la société SAFEP Paris, prononcée le 21 juin 1994, et que M. Z Z a engagé une nouvelle procédure pour obtenir sa réintégration dans une des sociétés du groupe de M. X X, lequel avait été le dirigeant de la SAFEP et se trouvait à la tête des autres sociétés au sein desquelles la réintégration était sollicitée ; qu'alors que ce litige était pendant, le mandataire liquidateur a licencié M. Z Z le 17 février 1997, en exécution d'une autorisation administrative du 22 novembre 1996, faisant l'objet d"une contestation devant le tribunal administratif ; que par arrêt du 26 novembre 1998, la cour d'appel de Paris statuant sur la demande de réintégration dans le groupe, a sursis à statuer jusqu'à la solution donnée par la cour d'appel de Versailles dans le litige qui s'était ouvert en 1983 et qui avait connu une évolution parallèle à celui qui vient d'être décrit ; qu'en effet, la cour d'appel de Paris statuant dans de cadre de ce différend a, par arrêt du 6 mai 1994, fixé la créance de M. Z Z à la somme de 34 810, 53 francs et a débouté le salarié de ses autres demandes, et notamment de celle tendant à sa réintégration, la cour d'appel ayant relevé en particulier que l'intéressé continuait à être rémunéré et qu'il demandait sa réintégration dans un périodique à présent non publié ; que cet arrêt a été cassé ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1999) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 juillet 1997), d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur le bien fondé du licenciement de M. Z Z en date du 17 février 1997 ; alors, selon le moyen, que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer, entre le salarié et l'employeur, sur les suites d'un licenciement, sauf à surseoir à statuer le cas échéant jusqu'à la décision de la juridiction administrative ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur le validité du licenciement et ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la cour d'appel de Paris était saisie de la demande du salarié sur le bien-fondé du licenciement du 17 février 1997 et qu'elle avait sursis à statuer jusqu'à la solution du litige sur la validité de l'autorisation administrative ; qu'ayant fait ressortir que le différend était pendant devant une autre cour d'appel, elle a, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z Z de sa demande de reconnaissance du statut de journaliste et de celle tendant à la reconnaissance de son ancienneté ; alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, cependant que la cour d'appel n'a pas tranché ces questions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel de Paris qui était saisie des demandes relatives à l'ancienneté et au statut du journaliste, a statué sur les demandes dont elle était saisie en déboutant le salarié à l'exception de la somme de 34 810 francs qu'elle lui a allouée quels que soient les mérites des motifs qu'elle a retenus ; que cet arrêt n'ayant été cassé que dans ses dispositions relatives à la réintégration, la cour de renvoi n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z Z de sa demande de paiement de salaires, pour la période à compter du 1er juillet 1994, avec toutes les conséquences quant à la remise des documents y afférents et au regard des cotisations sociales ; alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes relevant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ; que la cour d'appel, qui a constaté que le conseil de prud'hommes avait, dans la présente instance, été saisi en juin 1983 et que l'instance en cours devant la cour d'appel de Paris avait été engagée en 1996, ne pouvait, sans violer lesdites dispositions, renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la demande du salarié avait fait l'objet d'un jugement du conseil de prud'hommes du 27 juin 1996 ayant prononcé une condamnation à son profit, et que ce jugement était frappé d'un appel dont elle n'était pas saisie, mais qui était pendant devant la cour d'appel de Paris, a respecté le principe de l'unicité de l'instance en décidant qu'il appartenait à cette cour d'appel de connaître du différend ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen
Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société SAFEP Paris dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, n'avait plus d'activité en sorte que la réintégration du salarié en son sein était impossible, la cour d'appel a rejeté la demande du salarié tendant à sa réintégration au sein de l'une des sociétés du groupe de Breteuil et au paiement des salaires lui revenant depuis le 1er juillet 1994, en relevant essentiellement que l'unité de dirigeant ne suffit pas à donner à chacune des sociétés la qualité d'employeur, que le salarié n'a pas collaboré à d'autres sociétés du groupe que la SOCAPE, son ancien employeur et que l'article L. 122-12 ne pouvait s'appliquer dans les rapports entre les sociétés SAFEP Paris et SAFEP Dakar devenue Amina international ;
Attendu, cependant, que lorsqu'il existe un groupe de personnes morales ou physiques constitutif d'une seule entreprise, ce qui est le cas, en particulier lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, le périmètre de réintégration d'un salarié protégé, s'étend à toutes les personnes juridiques constituant ce groupe ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. Z Z faisait valoir dans ses conclusions qu'une unité économique et sociale avait été reconnue entre les sociétés SAFEP Paris et SAFEP Dakar devenue Amina international et qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si, nonobstant la mise en liquidation judiciaire de la société SAFEP Paris, l'existence du groupe qui avait été constitué entre cette société et la société SAFEP Dakar devenue Amina, n'obligeait pas celle-ci à réintégrer M. Z Z, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réintégration, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. Z Z la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

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