Jurisprudence : Cass. com., 16-10-2001, n° 98-20.551, F-D, Rejet

Cass. com., 16-10-2001, n° 98-20.551, F-D, Rejet

A4781AWY

Référence

Cass. com., 16-10-2001, n° 98-20.551, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067742-cass-com-16102001-n-9820551-fd-rejet
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Chambre commerciale
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 98-20.551
société Duclos gestion ¢
société Batifranc Arrêt n° 1741 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Duclos gestion, société anonyme dont le siège est Septèmes-les-Vallons,

2°/ M. Jean-Pierre X, mandataire judiciaire, demeurant Aix-en-Provence, agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Duclos gestion,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile), au profit

1°/ de la société Batifranc, société anonyme d'économie mixte dont le siège est Besançon,

2°/ de M. Guy W, administrateur judiciiare, demeurant Aix-en-Provence, pris en qualité d'ex-administrateur judiciaire de la société Duclos gestion,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Duclos gestion et de M. X, ès qualités, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Batifranc, de Me Blondel, avocat de M. W, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 juin 1998), que la société Duclos gestion ayant été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 1994, la société Batifranc, qui avait fait inscrire, le 15 septembre 1994, une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de cette société, a déclaré sa créance après l'expiration du délai légal ; qu'elle a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion ;
Attendu que la société Duclos gestion et M. X, représentant des créanciers, reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion n'était pas opposable à la société Batifranc et que sa créance devait être soumise à vérification, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers, qui s'appropriait les motifs du jugement et donc ceux de l'ordonnance que ce jugement confirmait, invitait la cour d'appel à constater que la société Batifranc avait eu connaissance en temps utile de l'ouverture du redressement judiciaire, pour être un professionnel du crédit, comme tel rompu à la consultation du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et pour avoir engagé une procédure à l'encontre de la société Duclos gestion le 6 octobre 1994, soit quelques jours après l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne rendaient pas fautif le défaut de déclaration dans le délai légal et ne privaient pas le créancier du droit de solliciter le relevé de forclusion, nonobstant le fait que ce dernier n'ait pas reçu l'avis personnel imposé par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et 53 modifiés de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion n'est pas opposable aux créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ; qu'ayant retenu que le représentant des créanciers n'avait pas avisé personnellement la société Batifranc, titulaire d'une sûreté publiée, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, en a exactement déduit que la forclusion n'était pas opposable à cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duclos gestion et M. X, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Batifranc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

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