Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-10-2001, n° 99-19319, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

Cass. civ. 1, 16-10-2001, n° 99-19319, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.

A4856AWR

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Cass. civ. 1, 16-10-2001, n° 99-19319, publié au bulletin, Cassation sans renvoi.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067711-cass-civ-1-16102001-n-9919319-publie-au-bulletin-cassation-sans-renvoi
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Première chambre civile
Audience publique du 16 octobre 2001
Pourvoi n° 99-19.319
société Quarto Children's books limited ¢
société Éditions du Seuil Arrêt n° 1555 FS P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Quarto Children's books limited, dont le siège est Fitzpatrick Building, 188-194 York Way, N79QP London (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit

1°/ de la société Éditions du Seuil, dont le siège est Paris,

2°/ de la société Éditions Phidal Inc, dont le siège est 5740 Ferrier Montréal, W, Canada H4P 1 M7,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Quarto Children's books limited, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Éditions Phidal Inc, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Éditions du Seuil, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
Attendu que selon ce principe, la juridiction de l'Etat saisie d'un litige destiné à l'arbitrage doit se déclarer incompétente, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ;
Attendu que pour écarter la clause d'arbitrage stipulée dans un contrat conclu entre la société française Éditions du Seuil et la société anglaise Quarto children's book pour la diffusion en France d'un ouvrage édité par la société anglaise, la cour d'appel, saisie d'une part du litige opposant ces deux sociétés sur l'étendue des droits cédés et, d'autre part, de l'action en contrefaçon dirigée contre la société québécoise Phidal pour avoir mis en vente en France un ouvrage identique, s'est fondée sur l'indivisibilité de ces deux litiges, précisant que l'existence d'une contrefaçon dépendait de la détermination des droits résultant du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la seule constatation d'une indivisibilité ne suffisait pas à faire obstacle au jeu de la clause d'arbitrage, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le contredit ;
Condamne la société Éditions du Seuil aux dépens exposés devant la cour d'appel et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Éditions du Seuil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.

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