Art. 2295, Code civil
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L0168L8Q
Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement » / textes / la lettre juridique n°880 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Le cautionnement / TITRE « Le caractère accessoire du cautionnement » Abonnés
Ancien texte Art. 2018, Code civil
Cité par Art. 2294, Code civil
Cité par Art. 2317, Code civil
Nouveau texte Art. 2501, Code civil
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