Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2001, n° 98-46.214, inédit, Rejet

Cass. soc., 09-10-2001, n° 98-46.214, inédit, Rejet

A2120AWG

Référence

Cass. soc., 09-10-2001, n° 98-46.214, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067527-cass-soc-09102001-n-9846214-inedit-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 98-46.214
M. Mohamed ...
¢
République arabe d'Égypte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 4031 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed ..., demeurant Courbevoie,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre - section C), au profit de la République arabe d'Égypte, représentée en France par le Consulat d'Égypte en France, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. ... ..., ..., ..., ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM. ..., ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a été engagé, en 1981, par le consulat d'Égypte à Paris en qualité de secrétaire ; qu'à compter du 1er janvier 1994, il a été employé comme traducteur au service des passeports ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenu en octobre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1998) d'avoir déclaré irrecevable ses demandes, alors, selon le moyen
1°/ que M. ..., qui faisait partie du personnel administratif salarié du consulat, ne participait pas au service public de l'établissement des passeports, que son activité de traducteur se bornait à effectuer des traductions de documents rédigés en langue française en langue arabe et qu'il exerçait des fonctions annexes pour les besoins du service, ce qui est insuffisant à caractériser une activité de participation à une mission de service public ;
2°/ que M. ... résidant étranger en France a été embauché par un contrat local et non en vertu d'un ordre administratif et n'avait pas la qualité de fonctionnaire égyptien détaché en France auprès du consulat d'Égypte à Paris, qu'en conséquence la cour d'appel a violé la coutume internationale qui écarte l'immunité de juridiction pour les actes de gestion des États et services publics étrangers ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'intéressé participait à la mission de service public du consulat et y exerçait une responsabilité particulière en rapport avec cette mission ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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