Jurisprudence : Cass. com., 09-10-2001, n° 98-21.987, FS-P, Cassation.

Cass. com., 09-10-2001, n° 98-21.987, FS-P, Cassation.

A2102AWR

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Chambre commerciale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 98-21.987
société Unibéton
Arrêt n° 1580 FS-P
Arrêt n° 1387 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
I - Sur le pourvoi n° Y 98-21.987
formé par la société Unibéton, société anonyme, dont le siège est Guerville,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), au profit
1°/ de la société Béton travaux, société anonyme, dont le siège est Courbevoie,
2°/ de la société Redland granulats Sud, devenue société Béton de la Méditerranée, dont le siège est Millery Rognonas,
3°/ de la société Béton de France Sud-Est, société anonyme, dont le siège est Rungis Cedex,
4°/ de la société Brignolaise de béton et d'agglomérés, société à responsabilité limitée, dont le siège est Les Milles,
5°/ de la société Lafarge bétons granulats, société anonyme, dont le siège est Saint-Cloud,
6°/ de la société Express béton, société anonyme, dont le siège est Draguignan,
7°/ de la société Béton chantiers prêt, société anonyme, dont le siège est Mondragon,
8°/ de la société Béton chantiers Nice, société anonyme, dont le siège est Nice,
9°/ de l'entreprise Béton chantiers du Var, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est La Seyne-sur-Mer,
10°/ de la société Béton de France, devenue société RMC France, société anonyme, dont le siège est Rungis Cedex,
défenderesses à la cassation ;
En présence du
Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, domicilié Paris,
II - Sur le pourvoi n° D 98-22.015
formé par la société Béton travaux, société anonyme, dont le siège est Courbevoie,
en cassation du même arrêt, au profit
1°/ du Ministre chargé de l'Économie, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
2°/ du Procureur général près la cour d'appel de Paris,
3°/ du Conseil de la Concurrence, dont le siège est Paris,
4°/ de la société Béton de la Méditerranée, venant aux droits de la société Redland granulats Sud,
5°/ de la société Unibéton, société anonyme,
6°/ de la société Lafarge bétons granulats, société anonyme,
7°/ de la société Express béton, société anonyme,
8°/ de la société Béton chantiers prêt, société anonyme,
9°/ de la société Béton chantiers Nice, société anonyme,
10°/ de l'entreprise Béton chantiers du Var, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
11°/ de la société Béton de France Sud-Est, société anonyme,
12°/ de la société Brignolaise de béton et d'agglomérés société à responsabilité limitée,
13°/ de la société RMC France, venant aux droits de la société Béton de France, société anonyme,
defenderesses à la cassation ;
III - Sur le pourvoi n° E 98-22.016
formé par
1°/ la société RMC France, venant aux droits de la société Béton de France, société anonyme,
2°/ la société Béton de France Sud-Est, société anonyme,
en cassation du même arrêt, rendu au profit
1°/ du Ministre chargé de l'Économie, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
2°/ du Procureur général près la cour d'appel de Paris,
3°/ du Conseil de la Concurrence,
4°/ de la société Béton de la Méditerranée, venant aux droits de la société Redland granulats Sud,
5°/ de la société Unibéton, société anonyme,
6°/ de la société Lafarge bétons granulats, société anonyme,
7°/ de la société Express béton, société anonyme,
8°/ de la société Béton chantiers prêt, société anonyme,
9°/ de la société Béton chantiers Nice, société anonyme,
10°/ de l'entreprise Béton chantiers du Var, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
11°/ de la société Béton travaux, société anonyme,
12°/ de la société Brignolaise de béton et d'agglomérés société à responsabilité limitée,
defenderesses à la cassation ;
IV - Sur le pourvoi n°Y 98-22.017
formé par la Brignolaise de béton et d'agglomérés, société à responsabilité limitée,
en cassation du même arrêt, rendu au profit
1°/ du Ministre chargé de l'Économie, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes,
2°/ du Procureur général près la cour d'appel de Paris,
3°/ du Conseil de la Concurrence,
4°/ de la société Béton de la Méditerranée, venant aux droits de la société Redland granulats Sud,
5°/ de la société Unibéton, société anonyme,
6°/ de la société Lafarge bétons granulats, société anonyme,
7°/ de la société Express béton, société anonyme,
8°/ de la société Béton chantiers prêt, société anonyme,
9°/ de la société Béton chantiers Nice, société anonyme,
10°/ de l'entreprise Béton chantiers du Var, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
11°/ de la société Béton de France Sud-Est, société anonyme,
12°/ de la société Béton travaux, société anonyme,
13°/ de la société RMC France, venant aux droits de la société Béton de France, société anonyme,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 98-21.987 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° D 98-22.015 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi n° E 98-22.016 invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° F 98-22.017 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Unibéton, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Béton travaux, de la société RMC France, venant aux droits de la société Béton de France, de la société Béton de France Sud-Est et de la société Brignolaise de béton et d'agglomérés, de Me ..., avocat du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 98-21.987, D 98-22.015, E 98-22.016, et F 98-22.017, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte aux sociétés Béton travaux, RMC France et Béton de France Sud-Est, Brignolaise de béton et d'agglomérés, de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Unibéton, la société Béton de la Méditerranée, la société Lafarge béton granulats SA, la société Express béton SA, la société Chantiers prêt, la société Béton chantiers de Nice, l'EURL Béton chantiers du Var ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que, saisi par le ministre de l'Économie de pratiques constatées sur le marché du béton prêt à l'emploi de la région ...'Azur, et d'une demande de mesures conservatoires afférentes aux pratiques visées dans la saisine au fond, le Conseil de la Concurrence, statuant en commission permanente, a, par décision 94-MC-10 du 14 septembre 1994, enjoint, jusqu'à l'intervention de la décision au fond, aux sociétés Béton de France, aux droits de laquelle vient la société RMC France, Superbéton, Béton chantiers du Var et Société méditerranéenne de béton de cesser de vendre directement ou indirectement, dans un rayon de 25 km autour de la ville de Toulon, du béton prêt à l'emploi à un prix unitaire inférieur au coût moyen variable de production tel qu'il résultait de la comptabilité analytique établie mensuellement par chacune des entreprises concernées pour chacune de leurs centrales ; que le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour d'appel du 3 novembre 1994, les pourvois contre cet arrêt ayant été rejetés par arrêts de la Chambre commerciale, financière et économique n° 271 P, 272 D et 273 D du 4 février 1997 ; que, statuant, en formation plénière comprenant notamment les membres de la commission permanente, sur la saisine au fond, par décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997, le Conseil de la Concurrence a infligé à treize entreprises, parmi lesquelles les sociétés Béton de France, Unibéton, Béton de France Sud-Est, Béton travaux, et Brignolaise de béton et d'agglomérés des sanctions pécuniaires d'un montant compris entre 50 000 francs et 40 millions de francs et a ordonné la publication de sa décision, en raison d'ententes se manifestant par des fixations concertées de prix, de répartition de marchés et de pratiques de prix prédateurs aux fins d'éviction de certains concurrents ; que dix des entreprises sanctionnées ont formé des recours en annulation ou réformation contre cette décision ;
Sur la première branche des premiers moyens des pourvois n° D 98-22.015 et E 98-22.016, la deuxième branche du premier moyen du pourvoi n° Y 98-21.987 et le moyen unique du pourvoi n° F 98-22.017, réunis

Attendu que les sociétés Béton travaux, RMC France, Béton de France Sud-Est, Unibéton et Brignolaise de béton et d'agglomérés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en annulation contre la décision du Conseil de la Concurrence ayant prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires, alors, selon le moyen,
qu'il résulte des énonciations de la décision frappée de recours que le rapporteur du Conseil de la Concurrence, qui a établi la notification des griefs, puis a procédé à des investigations complémentaires, a participé au délibéré, si bien qu'en refusant d'annuler la décision rendue dans de telles conditions, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que, lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la Concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours ; que les sociétés Béton travaux, RMC France, Béton de France Sud-Est, Unibéton et Brignolaise de béton et d'agglomérés n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés de la présence du rapporteur au délibéré ni lors de leur déclaration de recours ni dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation et la cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur la deuxième branche des premiers moyens des pourvois n° D 98-22.015 et E 98 -22.016, et la première branche du premier moyen du pourvoi n° Y 98-21 987, réunis

Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par le ministre de l'économie

Attendu que le ministre de l'Économie soutient que le grief de défaut d'impartialité tiré du prononcé par le Conseil de la Concurrence d'une décision au fond après le prononcé d'une décision ordonnant des mesures conservatoires est nouveau ;
Mais attendu que la société Unibéton a soutenu, dans son mémoire à l'appui du recours contre la décision du Conseil de la Concurrence, produit, "qu'on ne peut s'empêcher de penser que par l'importance qui lui a été donnée, tant par le Conseil de la Concurrence lui-même que par les commentateurs, la décision n° 94-MC-10, le Conseil s'interdisait en fait d'examiner dans un sens contraire le fond de l'affaire et privait les sociétés mises en cause d'un véritable débat objectif et impartial" ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort que le moyen tiré du défaut d'impartialité du Conseil de la Concurrence ayant prononcé des mesures conservatoires puis une décision au fond était dans le débat, le moyen n'est pas nouveau ;
Et sur le moyen

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 464-1 du Code de commerce
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que cette règle est applicable au Conseil de la Concurrence ;
Attendu que l'arrêt retient que les mesures conservatoires prononcées au début de la procédure, avant enquête approfondie sur le fond, pour faire cesser une pratique gravement préjudiciable à l'ordre public économique, ne sauraient être considérées comme un préjugement sur l'imputabilité de ces pratiques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil de la Concurrence s'était prononcé sur le caractère prohibé d'une partie des faits qui lui étaient dénoncés dans la procédure de mesures conservatoires, ce dont il devait être déduit qu'il ne pouvait, dans une formation comportant des membres ayant statué dans cette procédure, statuer à nouveau au fond, sans manquer objectivement au principe d'impartialité ci-dessus énoncé, l'arrêt a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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