COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 98-20.119
M. Le ... général des Impôts
¢
M. Jean-Luc ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 1706 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Le ... général des Impôts, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, domicilié Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Créteil (1ère chambre civile), au profit
1°/ de M. Jean-Luc ..., demeurant Geishouse,
2°/ de M. Jean-Jacques ..., demeurant Fontenay-sous-Bois,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mmes ..., ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de M. Le ... général des Impôts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. ... et de M. ..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que MM. ... et ..., légataires universels de Mme ... décédée le 28 décembre 1990, ont déclaré la succession en évaluant un immeuble sis à Fontenay-sous-Bois à la somme de 5 000 000 francs ; que, contestant la valeur déclarée par les légataires, l'administration fiscale leur a notifié à chacun d'eux, le 10 avril 1992, un redressement portant cette valeur à 9 800 000 francs ; que des avis de mise en recouvrement ont été émis ; qu'après le rejet de leur réclamation, MM. ... et ... ont assigné le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne devant le tribunal de grande instance en annulation des décisions de rejet ; qu'ils ont notamment fait valoir l'irrégularité de la procédure pour défaut de motivation des redressements ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour accueillir la demande de MM. ... et ..., le Tribunal retient que la notification de redressement n'est pas motivée car elle ne vise pas l'article 777 du Code général des impôts fixant le tarif des droits de mutation à titre gratuit, ni l'article 761 du même Code relatif à l'assiette des droits réclamés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la notification de redressement visait l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel l'administration peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition
lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, que le redressement ne modifiait pas le taux des droits applicables à cette transmission, et que, dès lors, ni l'article 761 du Code général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article L. 17 précité, ni l'article 777 du même Code fixant le tarif applicable n'avaient à être visés dans la notification de redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le Tribunal retient en outre que la notification de redressement est irrégulière dès lors qu'elle ne vise pas l'article 1727 du Code général des impôts instaurant des intérêts de retard au taux de 0,75 % par mois ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de retard ne constituent pas des pénalités et que, dès lors qu'ils sont dus de plein droit, la mention du texte qui les institue n'est pas requise lors de la notification du redressement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. ... et M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ... et de M. ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.