Jurisprudence : Cass. civ. 1, 09-10-2001, n° 98-18378, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 09-10-2001, n° 98-18378, publié au bulletin, Cassation partielle.

A2077AWT

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COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 9 octobre 2001
Pourvoi n° 98-18.378
compagnie d'assurances Albingia
¢
M. Jean-Pierre ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 1512 FS-P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Albingia, dont le siège est Paris, aux droits de laquelle vient la société Albingia, direction pour la France de la compagnie Axa Colonia, ayant son siège Strasbourg ,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit
1°/ de M. Jean-Pierre ..., demeurant Chambéry,
2°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est Guyancourt et ayant agence Immeuble l'Olympique, Paris ,
3°/ du Bureau d'études Setic, dont le siège est Saint-Jean de Maurienne,
4°/ de la société Soletudes, dont le siège est Annecy le Vieux,
5°/ de la société Mauro, dont le siège est La Motte Servole,
6°/ de la société Entreprise Oliva, dont le siège est Modane,
7°/ de M. René ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entreprise Oliva et de commissaire à l'exécution des plans de cessions, demeurant Chambéry,
8°/ de M. Jean ..., demeurant La Perrière,
9°/ de M. Thierry ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMB Etanchéité, demeurant Chambéry,
10°/ de M. Jean-Claude ..., co-gérant de la société SMB Etanchéité, demeurant Chambéry,
11°/ de M. Christian ..., co-gérant de la société SMB Etanchéité, demeurant La Ravoire et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la compagnie d'assurances Albingia, de Me ..., avocat de la société Socotec, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. ..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Mauro, de la SCP Philippe et François-Régis ..., avocat de M. ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Bureau d'études Setic et de la société Soletudes, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Albingia Direction pour la France de la compagnie Axa Colonia de sa reprise d'instance ;
Met hors de cause sur sa demande M. Moyne ... ;
Sur la première branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen
Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, ensemble l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est recevable l'action engagée par un assureur, avant l'expiration du délai de forclusion décennale, contre les responsables des dommages dont il doit la garantie, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé de son assuré faute de l'avoir indemnisé, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué sur cette action ;
Attendu que la commune de Valmeinier a procédé à la construction d'un centre de vacances, une police d'assurance dommages ouvrage ayant été souscrite auprès de la compagnie Albingia ; que sont intervenus à cette opération, M. ..., maître d'oeuvre, la société Socotec, contrôleur technique, les bureaux d'études Setic et Soletudes, et les entreprises Mauro, Oliva, Chedal et SMB ; qu'après la réception, intervenue le 16 décembre 1985, la commune a déclaré différents désordres à son assureur, lequel a désigné un expert amiable ; que la commune a ensuite sollicité par voie de référé la désignation d'un expert, lequel a été nommé par une ordonnance du 10 septembre 1996, rendue commune aux constructeurs le 22 octobre suivant ; que, par actes des 7, 8, 11, 15, 18 et 22 décembre 1995, la compagnie Albingia a assigné M. ..., les sociétés Socotec, Soletudes et Mauro, ainsi que M. ..., M. ..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Oliva, en redressement judiciaire, et M. ..., en qualité de mandataire liquidateur de la société SMB ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes présentées par la compagnie Albingia, l'arrêt énonce que la déclaration de sinistre faite par l'assuré à l'assureur n'a pas pour effet de conférer à celui-ci un droit d'agir en vertu de la subrogation dans les droits de son assuré, tant qu'aucune indemnité n'a été versée par lui, et qu'à défaut de paiement fait à son assuré il n'a ni qualité ni intérêt pour agir ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur la première branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée contre M. ..., l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, sauf M. ... dont les dépens afférents à la mise en cause seront supportés par la société Albingia, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Socotec, par M. ... et par la société Mauro ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.

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