Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-12.525, Rejet

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-12.525, Rejet

A1385AW9

Référence

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-12.525, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067147-cass-civ-3-02102001-n-0012525-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-12.525
Mme Michèle ..., épouse ...
Arrêt n° 1359 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle ..., épouse ..., demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du Syndicat des copropriétaires du à Nice, représenté par son syndic, le Cabinet FG Immobilier, dont le siège est Nice,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires du à Nice, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, qui comprenait originairement 4 étages et pour lequel aucun règlement de copropriété n'avait été dressé, avait été surélevé de deux nouveaux étages qui avaient fait l'objet d'un règlement de copropriété en date du 3 août 1953 et que tout l'immeuble était divisé en lots privatifs et en tantièmes de parties communes, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant exactement que l'immeuble dans son intégralité se trouvait soumis au régime de la copropriété, que les conditions de création d'un syndicat secondaire ne se trouvaient pas remplies, que l'existence de deux syndicats, dont l'un réservé à la gestion des étages surélevés, ne pouvait être valablement soutenue et que le syndic était en droit de convoquer tous les copropriétaires des six étages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
Attendu, d'une part, que Mme ... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le bénéfice de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 et n'ayant pas soutenu que l'assemblée générale du 19 avril 1993 ne pouvait pas délibérer comme elle l'a fait à l'occasion de l'examen du point n° 11 de l'ordre du jour de cette assemblée qui n'aurait pas comporté l'énoncé précis d'une résolution à soumettre au vote des copropriétaires, le moyen, de ce chef, est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il avait été fait état de travaux réalisés sur les parties communes sans autorisation préalable de l'assemblée générale et sans autorisation administrative pour ceux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, et que Mme ... n'avait pas contesté l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a caractérisé leur irrégularité ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
Attendu que Mme ... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond le bénéfice de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 et n'ayant pas soutenu que l'assemblée générale du 9 novembre 1993 ne pouvait pas, à défaut d'une inscription précise de ce point dans l'ordre du jour, décider de la mise en application de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 19 avril 1993, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... à payer au Syndicat des copropriétaires du à Nice la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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