Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-10.890, Rejet

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-10.890, Rejet

A1329AW7

Référence

Cass. civ. 3, 02-10-2001, n° 00-10.890, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067128-cass-civ-3-02102001-n-0010890-rejet
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Troisième chambre civile
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-10.890
Mlle Marie-Christine ...
Arrêt n° 1357 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Christine ..., demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit du Syndicat des copropriétaires Paris, représenté par son syndic la société Gati, dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle ..., de Me Le ..., avocat du Syndicat des copropriétaires du 11/13, rue des Filles du Calvaire à Paris 75003, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que Mlle ... était copropriétaire depuis le 28 mai 1996, que l'assemblée générale du 23 mai 1996 avait voté le budget de divers travaux en parties communes et décidé que les appels de fonds y afférents s'étaleraient sur dix trimestres du 30 septembre 1996 au 31 décembre 1998, la cour d'appel a retenu à bon droit que, les appels de fonds ayant tous été postérieurs à la vente, Mlle ... en devait seule le règlement, sauf pour elle à en réclamer le remboursement à son vendeur qui, dans l'acte authentique s'était obligé, mais seulement à son égard, à supporter les travaux visés antérieurement à la signature de cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle ... à payer au Syndicat des copropriétaires du 11/13, rue des Filles du Calvaire à Paris 3e la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un, par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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