Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-07-2001, n° 99-20.084, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 18-07-2001, n° 99-20.084, inédit, Rejet

A2497AUZ

Référence

Cass. civ. 3, 18-07-2001, n° 99-20.084, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1066727-cass-civ-3-18072001-n-9920084-inedit-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Clinique d'Accouchements de Suresnes, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Clinique d'Accouchements de Suresnes, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de la société Spontini, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 68-68 bis, ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

3 / de la société Surgespon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la SNC Clinique d'Accouchements de Suresnes, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la SARL Clinique d'Accouchements de Suresnes, de la société Spontini et de la société Surgespon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société en nom collectif Clinique d'accouchements de Suresnes (SNC CAS) de son désistement du premier moyen ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société locataire était tenue d'entretenir parfaitement les lieux en bon état de réparations locatives et d'entretien et de les rendre tels à l'issue du bail, mais constaté que la propriétaire avait vendu l'immeuble en l'état, aucune réparation n'ayant été effectuée et sans qu'une dépréciation du prix de vente ne soit démontrée de ce fait, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la bailleresse ne pouvait réclamer une indemnisation au titre de travaux purement fictifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le locataire fautif, selon l'article 1760 du Code civil, n'est tenu au paiement du prix du bail que le temps nécessaire à la relocation ; que la cour d'appel qui a constaté que l'immeuble avait été vendu à l'Office d'habitations à loyer modéré, lequel n'avait envisagé de l'acheter que libre de location, et qui a retenu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que le préjudice n'était pas établi, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la SNC CAS avait vendu à sa locataire le fonds de commerce pour 200 000 francs ; que celle-ci n'avait pas appauvri son patrimoine ni en cédant 10 lits à la société Villa médica pour 2 000 000 francs, l'absence du paiement du prix de cession, en raison de la liquidation judiciaire du cessionnaire, ne pouvant lui être reprochée, ni en transférant les 10 autres lits à la société Spontini qui s'était engagée, en l'absence de la réalisation de la fusion projetée, à lui payer la somme de 750 000 francs, le transfert s'inscrivant dans le cadre du schéma directeur pour l'Ile-de-France prévoyant la fermeture de la clinique de Suresnes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a souverainement retenu qu'une faute délictuelle des sociétés Surgespon et Spontini n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'identité d'associés ne suffisait pas à caractériser une confusion de patrimoines et constaté que les trois sociétés ne constituaient pas une seule entité économique, que leurs activités étaient distinctes, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit l'absence de preuve que les patrimoines étaient confondus, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNC Clinique d'accouchements de Suresnes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Clinique d'accouchements de Suresnes à payer à la société à responsabilité limitée Clinique d'accouchements de Suresnes et aux sociétés Spontini et Surgespon, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

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