Art. 26-21, Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Art. 26-21, Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

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Z61918RR

Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l'assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres.

Toutefois, ce nombre peut être porté à sept lorsque la société coopérative européenne entend procéder à une offre au public de ses parts, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

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