Art. 22, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Art. 22, Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Z22234SL

Pour exercer la faculté de répudier la qualité de Français prévue par l'article 18-1 du code civil, le déclarant fournit :

1° Son acte de naissance ;

1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

2° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant qu'il a, par filiation, la nationalité de ce pays ;

3° Tous documents émanant des bureaux du service national établissant qu'il n'a pas contracté d'engagement dans les armées françaises ;

4° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est français en vertu de l'article 18 du code civil et qu'il remplit les conditions posées par l'article 18-1 du même code ;
5° Toutes pièces justifiant que le parent étranger ou apatride n'a pas acquis la nationalité française durant la minorité du déclarant ;

6° Le cas échéant, le certificat médical mentionné à l'article 17-3 du code civil attestant qu'il est empêché d'exprimer sa volonté, tous documents prouvant que son ou ses représentants légaux exercent à son égard l'autorité parentale et leur document officiel d'identité.

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